Incertitude quant au montant des dommages / Droit de New-York/ Application des doctrines de 1'« incertitude » et de la « restitution » /Indexation à l'inflation, non / Intérêts, oui / Point de départ / Taux d'intérêts

'Une doctrine juridique additionnelle a interféré dans nos délibérations. En effet, l'incertitude face au montant des dommages n'entraîne pas nécessairement leur rejet. Western Geophysical c. Bolt Associates, 584 F. 2d 1164 (2d Cir. 1978). Corbin (Contracts, Vol. 5 Sections 992, et suiv.) décrit les difficultés que pose la détermination d'un contrat de la façon suivante :

« L'état dans lequel se seraient retrouvées les parties si l'histoire s'était déroulée autrement est une question purement hypothétique. Et c'est pourtant ce problème que le tribunal et le jury sont appelés à résoudre. » (§ 992)

La doctrine de 1' « incertitude » est examinée dans Berly Industries c. City of New York, 412 N.Y.S. 2d 589 (1978), ainsi que dans MCI Communications Corp. c. ATT, 708 F. 2d 1081 (7th Cir. 1983), où le tribunal a déclaré :

« Dès lors que la Cour Suprême a bien voulu admettre un certain degré d'incertitude dans le calcul des dommages, il n'a pas été exigé de preuve stricte quant à la nature des dommages et des actes les ayant causés » (p. 1161)

L.L. Fuller et William R. Purdue, Jr. ont développé un autre principe juridique dans Yale Law Journal, Vol. 46 (pp. 52 et suiv.). La doctrine de la « restitution » se présente sous forme de « valeur » attribuée par la demanderesse à la défenderesse ; celle-ci étant annulée par le défaut de cette dernière d'exécuter l'obligation promise :

« Le tribunal peut forcer la défenderesse à restituer la valeur reçue de la demanderesse. L'intérêt de ceci est de prévenir la réalisation d'un gain par celui qui a fait une promesse sans la tenir, aux dépens de celui auquel cette promesse était faite. »

Au sujet de la distinction entre « dommages » et « restitution », Corbin déclare :

« On ne doit pas supposer que son application par les tribunaux est toujours évidente et distincte. Comme toute autre distinction humaine, celle-ci est souvent difficile à définir. » (§ 996)

La notion de restitution se retrouve dans le Restatement on Contracts (N° 344) qui traite de 1'« intérêt à restitution » du demandeur qui veut se faire « restituer l'avantage qu'il avait conféré à l'autre partie ». Cette façon de mesurer les dommages exclut pourtant toute indemnité pour « manque à gagner » ou « profit escompté », lesquels sont analysés en grand détail dans les affidavits du ..., présentés par la demanderesse.

En tout et pour tout, la conjugaison de ces arguments tirés des principes juridiques pertinents s'applique au caractère équitable des directives qui régissent notre tâche. Nous concluons que le demandeur a droit à la « restitution » de son investissement de $ X millions, de mai 1979, sans ajustement selon l'inflation des dix dernières années mais avec intérêts à dater de la rupture finale des obligations fiduciaires de la défenderesse le ... mars 1985. Le dividende de $ ... reçu en 1979 par la demanderesse doit, pour des raisons évidentes de logique et d'équité, être déduit des $ X millions. Le montant net de la restitution est de $ Y.

Bien que la loi de New York accorde des intérêts à 9 % pour des violations postérieures au 25 juin 1981, elle stipule aussi que cette disposition légale n'est pas obligatoire en cas d'actions de nature équitable. CPLR sec. 5001. Voir aussi Branson & Wallace, Virginia Journal of International Law, Vol. 28 (pp. 919 et suiv.). En vertu du pouvoir discrétionnaire que nous confère la loi nous fixons le taux d'intérêt à 12 % par an, composé annuellement.'